Une IA peut-elle créer des images pédocriminelles sans tomber sous le coup de la loi ?

Une IA peut-elle créer des images pédocriminelles sans tomber sous le coup de la loi ?

Mary Anne Franks est professeure de droit à l’université George Washington où elle est titulaire d’une chaire consacrée à la propriété intellectuelle et aux droits civiques.

Elle comprend le trouble suscité par cette décision. Mais pour elle, le panel du 7e circuit n’a fait qu’appliquer une jurisprudence qui date de Mathusalem, avant même que l’IA ne puisse produire des images hyperréalistes de personnes fictives.

Les juges ont retenu trois décisions successives de la Cour suprême pour construire leur raisonnement.

En 1969, dans l’arrêt Stanley contre Géorgie, la haute juridiction avait reconnu à chacun le droit de détenir des contenus obscènes à son domicile.

En 1990, avec l'arrêt Osborne contre Ohio, elle a exclu les images pédopornographiques de cette protection, même lorsque leur détention reste strictement privée. Selon la Cour, ces images perpétuent le préjudice subi par l’enfant représenté et risquent d’encourager de nouvelles agressions.

La Cour suprême a examiné, en 2002, une loi fédérale plus large. Celle-ci interdisait aussi les images pédopornographiques entièrement virtuelles, sans qu’aucun enfant réel n’ait été impliqué dans leur fabrication. Les juges ont invalidé cette disposition et ont, de fait, reconnu aux images pédopornographiques entièrement générées par ordinateur une protection au titre du Premier Amendement.

Le panel du 7e circuit a repris cette dernière décision pour trancher l’affaire Anderegg. Selon le juge John Z. Lee, « nous avons certaines réserves quant aux limites que ces affaires tracent, mais nous ne sommes pas libres de les redéfinir nous-mêmes ».

Avec son collègue Joshua P. Kolar, il a formulé une demande inhabituelle à la Cour suprême, celle de réexaminer cette frontière entre le Premier Amendement et les images pédopornographiques virtuelles si un dossier approprié se présentait. La juriste estime qu’une telle initiative reste peu fréquente de la part d’un panel d'’appel.

En France, la position est différente. L’article 227-23 du code pénal interdit toute image à caractère pornographique qui implique un mineur, y compris lorsqu’elle est produite par intelligence artificielle et ne repose sur aucune personne réelle, précise le ministère de la Justice dans une réponse publiée par le Sénat en 2025. Produire, diffuser ou détenir un tel contenu reste punissable sur le territoire français, quelle que soit la technique employée pour le fabriquer.